CODE CIVIL
Chapitre I : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

Article 371

(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


   L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Article 371-1

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)


   L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
   Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
   Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 371-2

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)


   Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
   Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Article 371-3

(inséré par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


   L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Article 371-4

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)


   L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
   Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Article 371-5

(inséré par Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Paragraphe 1 : Principes généraux

Article 372

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)


   Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
   Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
   L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Article 372-2

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


(inséré par Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I Journal Officiel du 5 mars 2002)


   A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Article 373

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)


(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)


   Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Article 373-1

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)


   Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
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